Article L822-13 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu'il peut prétendre au congé de longue durée.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 mars 2023, n° 2106468
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis. « . Selon l'article L. 822-13 du même code : » Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 10 mars 2023, n° 2300525
Rejet

[…] — en troisième lieu, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, dès lors que le fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé doit avoir épuisé l'intégralité de ses droits à congés ; tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que son accident de service du 3 mars 2021 a été consolidé à la date du 22 août 2022, […] le 6 janvier 2023, il continuait à bénéficier de ses droits en congé maladie ordinaire, lesquels, en application de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique peuvent atteindre la durée totale d'une année, soit jusqu'au 22 août 2023 ; en outre, […]

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