Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 3 : Congés de longue durée
Article L822-12 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de :
1° Tuberculose ;
2° Maladie mentale ;
3° Affection cancéreuse ;
4° Poliomyélite ;
5° Déficit immunitaire grave et acquis.
Commentaires • 5
Aux termes des articles L.822-12 et L.882-15 du code général de la fonction publique, applicables en l'espèce et codifiant à droit constant les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire peut être placé en congé de longue durée (CLD) s'il est atteint par l'une des maladies suivantes : cancer, déficit immunitaire, maladie mentale, tuberculose et poliomyélite ; excluant de facto la personne touchée par une SLA. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : 1° Tuberculose ; 2° Maladie mentale ; 3° Affection cancéreuse ; 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis. « . L'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que : » I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; () . "
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[…] Aux termes des articles L. 822-12 et L. 882-15 du code général de la fonction publique, applicables en l'espèce et codifiant à droit constant les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : ()2° Maladie mentale ; 3° Affection cancéreuse () « et » Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 20 mars 2024, n° 2102345
[…] 12. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises par les articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 4° A un congé de longue durée, () de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ».
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[…] « éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion des magistrats en position de détachement, des magistrats en congé de longue durée au titre de l& […] #8217;article L. 822-12 du code général de la fonction publique, des magistrats frappés de l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ainsi que des magistrats frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. »
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