Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 2 : Congés de longue maladie
Article L822-11 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Commentaires • 2
L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date des faits de l'espèce (actuellement articles L.822-6 à L.822-11 du Code générale de la fonction publique) dispose :
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l'article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Enfin, l'article L. 822-11 du même code dispose que : « Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ».
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[…] En deuxième lieu, à supposer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée soulevé, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 6 octobre 2023 qu'il est notamment motivé en droit par le visa des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique et en fait par la mention des avis rendus les 8 décembre 2022 et 16 février 2023 par le conseil médical, selon lesquels l'intéressé est apte à la reprise d'une activité sur un poste adapté, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 août 2023, n° 2305102
[…] — il y a un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté qui est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas épuisé ses droits à congé de maladie, d'erreur de droit, la période de préparation au reclassement devant être regardée pour l'application de l'article L. 822-11 du code général de la fonction publique comme correspondant à la reprise de l'exercice des fonctions, et de détournement de pouvoir ; l'arrêté attaqué ne pouvait avoir d'effet rétroactif.
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Conformément aux dispositions des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée de cinq ans maximum pour toute sa carrière dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. […] En application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, […]
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