Article L822-11 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

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Commentaires2


M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

Conformément aux dispositions des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée de cinq ans maximum pour toute sa carrière dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. […] En application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, […]

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Me Doria Scholaert · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2022

L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date des faits de l'espèce (actuellement articles L.822-6 à L.822-11 du Code générale de la fonction publique) dispose :

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Décisions7


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2201404
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l'article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Enfin, l'article L. 822-11 du même code dispose que : « Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ».

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 6 février 2024, n° 2301815
Annulation

[…] En deuxième lieu, à supposer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée soulevé, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 6 octobre 2023 qu'il est notamment motivé en droit par le visa des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique et en fait par la mention des avis rendus les 8 décembre 2022 et 16 février 2023 par le conseil médical, selon lesquels l'intéressé est apte à la reprise d'une activité sur un poste adapté, […]

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    3Tribunal administratif de Strasbourg, 8 août 2023, n° 2305102
    Rejet

    […] — il y a un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté qui est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas épuisé ses droits à congé de maladie, d'erreur de droit, la période de préparation au reclassement devant être regardée pour l'application de l'article L. 822-11 du code général de la fonction publique comme correspondant à la reprise de l'exercice des fonctions, et de détournement de pouvoir ; l'arrêté attaqué ne pouvait avoir d'effet rétroactif.

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