Article L822-8 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 195

Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit :

1° Pendant un an, la totalité de son traitement ;

2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit.

L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Décisions13


1Tribunal administratif de Montreuil, 16 mai 2023, n° 2304795
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de son article L. 822-7 : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ». Aux termes de son article L. 822-8 :

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 15 avril 2024, n° 2203505
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l'article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ». En application de l'article L. 822-8 du même code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. () ".

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    3Tribunal administratif de Toulouse, 23 février 2023, n° 2300624
    Rejet

    […] A est désormais placé, depuis le 1er novembre 2022, en congé de longue maladie pour une période d'un an et qu'il bénéficie durant ce congé d'un plein traitement en application de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique. […]

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    Document parlementaire1

    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques. L'amendement n° II-353 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir et D. Laurent, Mmes Gosselin et Dumont, MM. Bouchet, Pellevat, Klinger et Michallet, Mme Petrus, MM. Belin et Grosperrin, Mme Schalck, MM. Panunzi, Savin, Darnaud, H. Leroy et Genet, Mme Belrhiti, M. Rapin, Mme Di Folco et M. Sido. L'amendement n° II-946 est présenté par MM. Kerrouche, Michau et Roiron, Mme Briquet, MM. Kanner, Cozic et Raynal, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou, Fagnen, Féraud, Fichet, Gillé, Jacquin, … Lire la suite…
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