Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 2 : Congés de longue maladie
Article L822-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Commentaires • 2
L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date des faits de l'espèce (actuellement articles L.822-6 à L.822-11 du Code générale de la fonction publique) dispose : […] Dans un jugement du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux rejetant la demande de bénéfice du congé longue maladie et enjoint à l'administration de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois à compter du jugement et a condamné l'administration à lui verser une somme de 2.000 € au titre de ses frais de justice (TA Grenoble, 21/06/2022, n° 2007405 – 2104806).
Lire la suite…Décisions • 38
[…] D'une part, aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées aux articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. […]
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[…] Elle soutient que : — elle justifie d'une situation d'urgence puisqu'elle risque une radiation des cadres et une suspension de son traitement ; — il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles méconnaissent les articles L. 822-6 à 11 du code général de la fonction publique ; — les décisions sont insuffisamment motivées en droit ; — la société Orange s'est cru, à tort, liée par l'avis du 17 janvier 2023 du comité médical supérieur ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 20 mars 2024, n° 2202273
[…] Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : […]
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Conformément aux dispositions des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée de cinq ans maximum pour toute sa carrière dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement, en cas de tuberculose, maladie mentale, […]
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