Article L822-6 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
17 textes citent l'article

Commentaires2


1Fonctionnaires Et Agents Publics - Cancer Et Congé Longue Durée
M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

Conformément aux dispositions des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée de cinq ans maximum pour toute sa carrière dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement, en cas de tuberculose, maladie mentale, […]

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2Demande de congé longue maladie du fonctionnaire : droit à une contre-visite par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause (syndrome anxiodépressif)
Me Doria Scholaert · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2022

L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date des faits de l'espèce (actuellement articles L.822-6 à L.822-11 du Code générale de la fonction publique) dispose : […] Dans un jugement du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux rejetant la demande de bénéfice du congé longue maladie et enjoint à l'administration de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois à compter du jugement et a condamné l'administration à lui verser une somme de 2.000 € au titre de ses frais de justice (TA Grenoble, 21/06/2022, n° 2007405 – 2104806).

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Décisions34


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 2 mars 2023, n° 2003060
Rejet

[…] D'une part, aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées aux articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2023, n° 2302574
Rejet

[…] Elle soutient que : — elle justifie d'une situation d'urgence puisqu'elle risque une radiation des cadres et une suspension de son traitement ; — il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles méconnaissent les articles L. 822-6 à 11 du code général de la fonction publique ; — les décisions sont insuffisamment motivées en droit ; — la société Orange s'est cru, à tort, liée par l'avis du 17 janvier 2023 du comité médical supérieur ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2201404
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l'article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Enfin, l'article L. 822-11 du même code dispose que : « Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ».

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