Article L822-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :
1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ;
2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement.
Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

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Décisions35


1Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2023, n° 2312492

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». […]

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    2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 9 juin 2023, n° 2202181
    Rejet

    […] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l'article L. 822-3 de ce code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement () ".

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    3Tribunal administratif de Montpellier, 18 janvier 2024, n° 2400154
    Rejet

    […] 3. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, […] de congés de maladie dans les limites suivantes : après quatre mois de services : – un mois à plein traitement ; – un mois à demi-traitement () " Aux termes des article L. 822-1 à L. 822-3 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il perçoit, pendant trois mois, l'intégralité de son traitement, […]

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