Article L821-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 ter (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Un conseil médical est saisi pour avis à l'occasion de l'octroi d'un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil médical.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2023

Nicolas LABRUNE, Rapporteur public L'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique a, entre autres mesures, fusionné les comités médicaux et les commissions de réforme en créant, pour la fonction publique, une instance médicale unique, le conseil médical, qui est désormais consacré à l'article L. 821-1 du code général de la fonction publique. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 12 juillet 2022, n° 2201340
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la commission de réforme de la région Occitanie n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L.821-1 du code général de la fonction publique ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, Vice-président de la 5 ème chambre, 19 février 2024, n° 2304667
Annulation

[…] Selon l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, et l'incapacité permanente à exercer les fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article L. 28, c'est-à-dire le conseil médical prévu à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié au nouvel article L. 821-1 du code général de la fonction publique, dont la composition et le fonctionnement sont réglementés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié par le récent décret n° 2022-353 du 11 mars 2022. […]

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    3Conseil d'État, 7ème chambre, 9 juin 2023, 467289, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l'occasion de l'octroi d'un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil médical ».

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