Article L814-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 31, al. 2 à 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a pour missions, au profit des collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 :
1° D'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans ces collectivités et établissements, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ;
2° D'élaborer, à l'attention de ces collectivités et établissements, des recommandations d'actions en matière de prévention ;
3° De définir un programme d'actions dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
4° De participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention conformes au programme d'actions arrêtées par ces collectivités et établissements.
Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure une convention avec tout service ou organisme œuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).