Article L812-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 108-2, al. 1, ph. 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :
1° Soit en créant leur propre service ;
2° Soit en adhérant :
a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;
b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;
c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;
Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.

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