Article L811-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 108-1 (VT), Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 3, ph. 1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat.

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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2022

[…] code général de la fonction publique . 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Si la Cour de cassation a d'abord déduit une « obligation de sécurité de résultat » du devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail (Cass., […] où le droit de la fonction publique renvoie largement au droit du travail (cf. l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 et aujourd'hui l'article L . 811 -1 du code général de la fonction publique […]

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blog.landot-avocats.net · 12 mai 2022

un principe général du droit (PGD) d'interdiction d'employer des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux (et que l'on retrouve dans les disposition de l'article L. 4153-8 du code du travail et celles des articles L. 811-1 et L. 811-2 du code général de la fonction publique). Un tel PGD n'existe pas à ce jour formulé comme tel mais le droit de la fonction publique abonde en PGD protégeant telle ou telle catégories d'agents (voir par ex. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2022

Selon l'article L. 4153-8 du code du travail, « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces ». L'article L. 4153-9 pose la base légale d'une deuxième catégorie de travaux, dits « réglementés ». […] Ces dispositions sont en première analyse applicables à la fonction publique, les articles L. 811-1 et L. 811-2 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, renvoyant en matière d'hygiène et de sécurité aux règles définies par la quatrième partie du code du travail, […]

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Décisions24


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 avril 2024, 23DA01134, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Dans les services des collectivités (), les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». […]

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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 5 juillet 2023, n° 2202527
Rejet

[…] Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». […] / () 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs « . L'article 108-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique, indique que les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sauf dérogation par décret en Conseil d'Etat, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 2300020
Rejet

[…] 20. L'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique, […] de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » L'article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux administrations de l'Etat par les dispositions des articles 3 du décret précité du 28 mai 1982 et L. 811-1 du code général de la fonction publique, dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ».

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