Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre III : ACTION SOCIALE / Chapitre III : Gestion des prestations d'action sociale
Article L733-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
Commentaires • 4
isSuggest=true">L'article L. 733-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) dispose que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics « peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d' […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 733-1 du code général de la fonction publique : « () Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. […]
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[…] Toutefois, aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 733-1 du code général de la fonction publique : « () Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. […]
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 12 juillet 2023, 23LY00695, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 733-1 du code général de la fonction publique : « () Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. […]
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Mme Nadège Havet interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques au sujet des avantages sociaux collectifs et individuels proposés aux agents de la fonction publique territoriale dans le cadre de l'article L. 733-1 du code général de la fonction publique (CGFP). […] Plus précisément, elle souhaite l'interroger sur la possibilité pour les organismes à but non lucratif ou les associations missionnées par un employeur public au titre de l'article L. 733-1 de proposer des aides financières pour des achats de matériel informatique, cycles, appareils électroménagers issus de l'économie circulaire au sein de ressourceries, […]
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