Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre III : ACTION SOCIALE / Chapitre Ier : Définition et objectifs
Article L731-2 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
Commentaires • 3
Or l'article L731-2 du code général de la fonction publique dispose que « Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. ». Ainsi, la suppression de l'accès aux chèques vacances étant considérée comme une modification de l'action sociale interministérielle, le CIAS aurait dû être consulté pour avis, conformément à la disposition législative précitée.
Lire la suite…En respect du code général de la fonction publique et de son article L. 731-2 : « Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent », le CIAS aurait dû être consulté pour avis car toute modification de l'action sociale interministérielle doit lui être soumise. Elle lui demande donc s'il va suspendre cette scandaleuse circulaire adoptée en catimini.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 31 juillet 2023, 476068, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article L. 731-2 du code général de la fonction publique dispose que : « Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. » L'article 4 du décret du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat précise que : « () les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière. »
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De plus, la circulaire du ministère n'a fait l'objet d'aucune concertation avec le comité interministériel consultatif d'action sociale des administratifs de l'État, comme le prévoit l'article L. 731-2 du code général de la fonction publique. Ainsi, les militaires retraités se sentent déconsidérés par une décision prise dans le but de faire des économies à leur détriment. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend revenir sur cette décision contestable.
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