Article L731-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9, al. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

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Commentaires3


1Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militair - Suppression Des Chèques-Vacances Pour Les Militaires Retraités
M. Hubert Brigand · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

De plus, la circulaire du ministère n'a fait l'objet d'aucune concertation avec le comité interministériel consultatif d'action sociale des administratifs de l'État, comme le prévoit l'article L. 731-2 du code général de la fonction publique. Ainsi, les militaires retraités se sentent déconsidérés par une décision prise dans le but de faire des économies à leur détriment. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend revenir sur cette décision contestable.

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2Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militair - Réintégration Des Militaires Retraités Au Bénéfice Des Chèques Vacances
M. Jean-Philippe Tanguy · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Or l'article L731-2 du code général de la fonction publique dispose que « Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. ». Ainsi, la suppression de l'accès aux chèques vacances étant considérée comme une modification de l'action sociale interministérielle, le CIAS aurait dû être consulté pour avis, conformément à la disposition législative précitée.

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3Fonction Publique De L'État - Exclusion Des Fonctionnaires Retraités Du Dispositif Des Chèques-Vacances
Mme Karen Erodi · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

En respect du code général de la fonction publique et de son article L. 731-2 : « Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent », le CIAS aurait dû être consulté pour avis car toute modification de l'action sociale interministérielle doit lui être soumise. Elle lui demande donc s'il va suspendre cette scandaleuse circulaire adoptée en catimini.

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 31 juillet 2023, 476068, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 731-2 du code général de la fonction publique dispose que : « Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. » L'article 4 du décret du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat précise que : « () les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière. »

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