Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre III : ACTION SOCIALE / Chapitre Ier : Définition et objectifs
Article L731-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
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Décisions • 6
[…] S'il n'est pas contesté que l'ASCE 76 CEREMA y exerce ses missions d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs conformément à son objet, et alors même que ces missions visant à améliorer les conditions de vie des agents du CEREMA et de leurs familles sont conformes aux dispositions du 3e alinéa de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, depuis reprises à l'article L. 731-1 du code général de la fonction publique, le local ne peut être regardé comme affecté à l'exécution du service public dont le CEREMA a la charge. […]
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[…] S'il n'est pas contesté que l'ASCE 76 CEREMA y exerce ses missions d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs conformément à son objet, et alors même que ces missions visant à améliorer les conditions de vie des agents du CEREMA et de leurs familles sont conformes aux dispositions du 3e alinéa de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, depuis reprises à l'article L. 731-1 du code général de la fonction publique, le local ne peut être regardé comme affecté à l'exécution du service public dont le CEREMA a la charge. […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 juillet 2022, 457140
[…] 1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. / () Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir ». Ces dispositions sont désormais reprises à l'article L. 731-1 et au premier alinéa de l'article L. 761-3 du code général de la fonction publique.
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