Article L722-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 44, al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale au fonctionnaire hospitalier hospitalisé est pris en charge pendant une durée maximale de six mois par l'établissement où l'intéressé est en activité, sous réserve que l'hospitalisation ait lieu :
1° Soit dans cet établissement ;
2° Soit dans un autre établissement, sous réserve, dans ce cas, que la nécessité de l'hospitalisation ait été reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou soit justifiée par l'urgence, attestée par un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé.

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