Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS / Chapitre Ier : Logements de fonction / Section 2 : Logements de fonction au sein de la fonction publique hospitalière
Article L721-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire hospitalier occupant certaines fonctions peut être astreint à résider dans ou à proximité de son établissement d'affectation et peut bénéficier d'avantages en nature.
L'établissement ne pouvant assurer le logement de ce fonctionnaire lui verse une indemnité compensatrice.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.