Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS / Chapitre Ier : Logements de fonction / Section 1 : Logements de fonction au sein de la fonction publique territoriale
Article L721-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'attribution des logements de fonction aux agents publics techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant :
1° Les emplois pour lesquels un logement peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance ;
2° La situation et les caractéristiques des locaux concernés.
L'article R. 216-4 du code de l'éducation prévoit en effet que : « Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, […] reprenaient d'ailleurs le contenu de ces anciens articles désormais abrogés du code du domaine de l'État. […]
Les conditions d'attribution d'un logement de fonction aux agents territoriaux exerçant dans les EPLE par les collectivités territoriales sont quant à elles régies, en application de l'article L. 2124-32 du CG3P combiné à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, par les articles L. 721-1 et L. 721-2 du code général de la fonction publique. […]
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