Article L715-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 37, al. 1 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L716-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 18 août 2022

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www.lagazettedescommunes.com · 15 avril 2024
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Documents parlementaires3

L'article proposé procède à l'insertion dans le code général de la fonction publique de dispositions dont la codification avait été omise et dont l'accessibilité est donc actuellement compromise (articles dispersés). La codification de ces dispositions nécessite en parallèle leur abrogation dans le code des communes et à l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Respectant l'habilitation à codifier à droit constant prévue par l'article 55 de la loi n° 2019­828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, cette codification ne modifie en rien l'ordonnancement … Lire la suite…
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