Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre V : Fonds de compensation
Article L715-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article L. 555-1 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation par un fonds national de compensation.
Ce fonds répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités et établissements du paiement du supplément familial de traitement qu'ils versent à leur personnel ainsi que celles résultant du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue au même article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes.
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités territoriales affiliées au fonds national de compensation, dans la limite des charges mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
Le fonds national de compensation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.