Article L714-12 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 - art. 64 (VT)

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application de l'article L. 714-11 au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette disposition s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui est membre de ce syndicat.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022

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