Article L714-11 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022
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Version18/08/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 111-1 (VT), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 111, al. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.
Ces avantages peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :
1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;
2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022

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1Les collectivités territoriales peuvent-elles verser un treizième mois à leurs agents ?
Me Maxime Perrey · consultation.avocat.fr · 7 juin 2023

Un treizième mois s'analyse comme un avantage collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération au sens de l'article L. 714-11 du Code général de la fonction publique (CGFP). Ces avantages sont maintenus pour les agents quand ils ont été pris en compte dans le budget de la collectivité, et mis en place avant le 28 janvier 1984.

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Décisions66


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2204234
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». Aux termes de l'article L. 714-11 de ce code (ancien alinéa 3 de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984): « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2203952
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». Aux termes de l'article L. 714-11 de ce code (ancien alinéa 3 de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984): « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2204088
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». Aux termes de l'article L. 714-11 de ce code (ancien alinéa 3 de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984): « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, […]

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