Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre IV : Régimes indemnitaires / Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
Article L714-11 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.
Ces avantages peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :
1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;
2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.
Commentaires • 4
Décisions • 66
[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». Aux termes de l'article L. 714-11 de ce code (ancien alinéa 3 de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984): « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». Aux termes de l'article L. 714-11 de ce code (ancien alinéa 3 de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984): « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2204088
[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». Aux termes de l'article L. 714-11 de ce code (ancien alinéa 3 de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984): « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, […]
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Un treizième mois s'analyse comme un avantage collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération au sens de l'article L. 714-11 du Code général de la fonction publique (CGFP). Ces avantages sont maintenus pour les agents quand ils ont été pris en compte dans le budget de la collectivité, et mis en place avant le 28 janvier 1984.
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