Article L714-8 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88, al. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut décider de maintenir, à titre individuel, le montant indemnitaire dont bénéficie un fonctionnaire territorial en application des dispositions réglementaires antérieures si ce montant est diminué :
1° Soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires du régime indemnitaire des services de l'Etat servant de référence ;
2° Soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont le fonctionnaire concerné est titulaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 18 août 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2205092
Annulation

[…] Selon l'article L.714-8 du code général de la fonction publique : " L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut décider de maintenir, à titre individuel, le montant indemnitaire dont bénéficie un fonctionnaire territorial en application des dispositions réglementaires antérieures si ce montant est diminué : 1° Soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires du régime indemnitaire des services de l'Etat servant de référence ; 2° Soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont le fonctionnaire concerné est titulaire « . […]

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