Article L714-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88, al. 2 et 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 18 août 2022

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Décisions12


1CAA de LYON, 3ème chambre, 28 février 2024, 22LY00022, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 4 août 2023, n° 2305519
Rejet

[…] 8 En premier lieu, aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ». Aux termes de l'article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 28 février 2024, 22LY00017, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. […]

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