Article L714-2 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 64 bis, al 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire de l'Etat conduit à exercer ses fonctions à l'initiative de l'administration dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, du fait de la restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, bénéficie à titre personnel du plafond indemnitaire le plus élevé entre le régime applicable à son emploi d'origine et celui correspondant à son emploi d'accueil.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 18 août 2022
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