Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre III : Rémunération des agents contractuels
Article L713-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 16 avril 2024, n° 2207834
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration () ou de l'établissement qui les emploie. ». Selon les termes de l'article L. 713-2 du même code : « Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. ». À cet égard, […]
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