Article L712-13 du Code général de la fonction publique

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Version18/08/2022

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
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Commentaires2


2Conseil d’État, 19 décembre 2002, ministre de la transformation et de la fonction publiques, requête numéro 461923
www.revuegeneraledudroit.eu · 19 décembre 2002

Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / (…) 3° Le supplément familial de traitement (…) « . […] compte tenu de ce qui est dit au point 4, se borne à reprendre, en ne lui apportant que des modifications de pure forme dans le cadre d'une codification à droit constant, les dispositions contestées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, abrogées par l'ordonnance […] du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique. […] Ainsi qu'il est dit au point 10, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 20 février 2024, n° 2202729
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ». […] L. 712-13 du même code : « Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. ». […]

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    2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 décembre 2022, 461923, Publié au recueil Lebon
    Annulation

    […] 7. Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / () 3° Le supplément familial de traitement () ». Selon son article L. 712-8 : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 712-13 du même code : « Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

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    • Pouvoirs et obligations de l'administration·
    • Actes législatifs et administratifs·
    • Supplément familial de traitement·
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    • Fonctionnaires et agents publics·
    • Indemnités et avantages divers·
    • Pouvoirs et devoirs du juge·
    • Questions générales·
    • Devoirs du juge·
    • Rémunération

    3Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 25 janvier 2023, n° 2006415
    Rejet

    […] Il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, désormais codifiées aux articles L. 712-12 et L. 712-13 du code général de la fonction publique, de l'article 1er du décret n°93-863 du 18 juin 1993 et des articles 1ers des décrets du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, dans leur version applicable au litige, que le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. […]

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