Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires / Section 3 : Accessoires de la rémunération
Article L712-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
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Version18/08/2022
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'indemnité de résidence est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.
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Les articles 9 et 9 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 prévoient les conditions d'ouverture et le calcul de l'indemnité de résidence. […] Or, selon cette classification aujourd'hui désuète, l'aire urbaine de Toulouse se trouve en zone 3, ce qui ne permet pas aux agents de percevoir cette indemnité. […] Pris pour l'application des articles L. 712-1 et L. 712-7 du code général de la fonction publique, l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié fixe les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence (IR), commune aux trois fonctions publiques. […]
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