Article L712-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
>
Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°48-337 du 27 février 1948 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'indemnité de résidence est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 18 août 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Fonctionnaires Et Agents Publics - Indemnité De Résidence Des Agents Publics De L'Aire Urbaine De Toulouse
M. Christophe Bex · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Les articles 9 et 9 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 prévoient les conditions d'ouverture et le calcul de l'indemnité de résidence. […] Or, selon cette classification aujourd'hui désuète, l'aire urbaine de Toulouse se trouve en zone 3, ce qui ne permet pas aux agents de percevoir cette indemnité. […] Pris pour l'application des articles L. 712-1 et L. 712-7 du code général de la fonction publique, l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié fixe les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence (IR), commune aux trois fonctions publiques. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).