Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires / Section 1 : Rémunération principale
Article L712-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1° Le traitement ;
2° L'indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.
Commentaires • 40
Les articles 9 et 9 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 prévoient les conditions d'ouverture et le calcul de l'indemnité de résidence. […] ce qui ne permet pas aux agents de percevoir cette indemnité. […] Pris pour l'application des articles L. 712-1 et L. 712-7 du code général de la fonction publique, […] Le montant de l'IR est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un pourcentage variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. […] Le dernier classement des communes au sein de ces trois zones territoriales est prévu par la circulaire FP/7 n° 2000- Budget 2B n° 01-350 du 14 mai 2001 relative à la modification des zones d'IR. […]
Lire la suite…Cet article 2 prévoit également que les fonctions sont réparties, pour chaque corps ou statut d'emploi, entre différents groupes, au regard de critères professionnels relatifs à la nature des fonctions1, […] commun à toute la fonction publique d'Etat et la décision que vous rendrez aura, pour cette raison, une portée transversale. […] A cet égard, nous pensons qu'il faut tout d'abord souligner qu'en vertu des articles L. 512-6 et L. 712-1 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est « réputé occuper son emploi » et « continue à percevoir la rémunération correspondante », […]
Lire la suite…Décisions • 127
[…] 3. Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ".
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Prime·
- Justice administrative·
- Fonction publique·
- Recette·
- Établissement·
- Attribution·
- Santé·
- Traitement·
- Montant
[…] 3. Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ".
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Prime·
- Justice administrative·
- Fonction publique·
- Recette·
- Établissement·
- Attribution·
- Santé·
- Traitement·
- Montant
3. Tribunal administratif de Rouen, 25 octobre 2022, n° 2204168
[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; […]
Lire la suite…- Médiation·
- Médiateur·
- Fonction publique·
- Justice administrative·
- Éducation nationale·
- Décret·
- Agent public·
- Recours contentieux·
- Décision implicite·
- Enseignement