Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics / Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération
Article L711-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
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Version18/08/2022
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.
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