Article L711-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 - art. 4, al. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 8 novembre 2023, n° 2216781
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. « Aux termes de l'article L. 711-3 du code précité : » L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, […]

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    2Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2204019
    Rejet

    […] 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre I du titre I du livre VII ». Et aux termes de L. 711-3 du même code : « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais ».

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    • Abandon de poste·
    • Service·
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    • Maire·
    • Arrêt maladie·
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    • Justice administrative·
    • Cadre·
    • Administration
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