Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics / Section 1 : Rémunération après service fait
Article L711-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Il n'y a pas service fait :
1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.
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Décisions • 16
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : » Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service () « . […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». Aux termes de l'article L. 711-1 du même code : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l'article L. 711-2 dudit code : "Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 5 mars 2024, n° 2200763
[…] 15. Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ".
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