Article L711-1 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 - art. 4, al. 1 et 6, ecqc fonctionnaires (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 18 août 2022
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Décisions17


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 août 2022, n° 2200806
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». Aux termes de l'article L. 711-1 du même code : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 5 mars 2024, n° 2200763
Annulation

[…] 15. Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ".

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3Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2023, n° 2305701
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de service fait, […]

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