Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics / Section 1 : Rémunération après service fait
Article L711-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». Aux termes de l'article L. 711-1 du même code : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». […]
Lire la suite…- Guadeloupe·
- Justice administrative·
- Centre hospitalier·
- Service·
- Agent public·
- Rémunération·
- Juge des référés·
- Traitement·
- Suspension·
- Urgence
[…] 15. Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ".
Lire la suite…- Guadeloupe·
- Traitement·
- Santé mentale·
- Suspension des fonctions·
- Etablissement public·
- Service·
- Justice administrative·
- Vaccination·
- Rétablissement·
- Absence
3. Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2023, n° 2305701
[…] Aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de service fait, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Bulletin de paie·
- Pôle emploi·
- Urgence·
- Fonction publique·
- Juge des référés·
- Courriel·
- Centre hospitalier·
- Service·
- Demande