Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L651-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les dispositions de l'article L. 613-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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