Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES / Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle
Article L644-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve de sécurité civile est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.