Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES / Chapitre Ier : Congé de citoyenneté
Article L641-4 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit, sur sa demande, à un congé lorsqu'il est membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine afin :
1° De siéger dans les instances internes dudit conseil ;
2° De participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.