Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES / Chapitre Ier : Congé de citoyenneté
Article L641-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de citoyenneté d'une durée de six jours ouvrables par an.
Ce congé, non rémunéré, peut être pris en une ou deux fois.
La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
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