Article L632-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de présence parentale est réaffecté dans son ancien emploi :
1° Au terme de ce congé ;
2° Avant ce terme, en cas de :
a) Diminution des ressources du ménage ;
b) Décès de l'enfant.
Le fonctionnaire hospitalier est au besoin réintégré en surnombre dans son établissement.
Le fonctionnaire de l'Etat ou territorial à qui son ancien emploi ne peut être proposé, est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
Le fonctionnaire de l'Etat ou territorial peut également, sur sa demande, être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, après application respectivement des articles L. 512-19 et L. 512-26 relatifs aux priorités en matière de mutation dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale.

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