Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES / Chapitre II : Congé de présence parentale
Article L632-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en congé de présence parentale n'est pas rémunéré. Il bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale.
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