Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES / Chapitre II : Congé de présence parentale
Article L632-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
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Version25/12/2022
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Version24/04/2024
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire ne peut bénéficier d'un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.
Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.
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[…] L'article L. 632-2 du Code général de la fonction publique prévoit que le congé de présence parentale est limité à trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois, et peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. […]
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