Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES / Chapitre II : Congé de présence parentale
Article L632-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 87
Le fonctionnaire ne peut bénéficier d'un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois.
Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.
Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.
[…] L'article L. 632-2 du Code général de la fonction publique prévoit que le congé de présence parentale est limité à trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois, et peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. […]
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