Article L631-3 du Code général de la fonction publique

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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 36

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2024
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