Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE / Chapitre II : Autorisations d'absence
Article L622-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 10
Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient, sous réserve des nécessités de service, d'autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, en leur qualité de membre :
1° D'une assemblée délibérante des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° D'un organisme statutaire créé en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
3° De certains organismes privés de coopération interhospitalière ;
4° D'une commission d'agrément en matière d'adoption mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.