Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE / Chapitre II : Autorisations d'absence
Article L622-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les conditions d'exercice par un agent public d'un mandat d'administrateur d'une mutuelle, union ou fédération relevant du code de la mutualité, notamment en matière d'autorisations d'absence et d'indemnisation éventuelle, sont déterminées par les dispositions figurant au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de ce même code.
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