Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE / Chapitre II : Autorisations d'absence
Article L622-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels à l'exception de celles prévues à l'article L. 622-2.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique, issu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique, applicable en l'espèce : « Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2215629
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique, issu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux. […]
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