Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE / Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés / Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
Article L621-9 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 161 (V)
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l'article L. 3134-13 du code du travail.
Commentaires • 7
Mme Élise Leboucher interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la suppression du doublement de la rémunération des agentes et agents ayant travaillé le jour du premier mai, en application de l'ancien article L. 621-9 du code général de la fonction publique. L'article L. 621-9 du code général de la fonction publique prévoyait que l'ensemble des agentes et agents de la fonction publique hospitalière, travaillant le jour du 1er mai, devaient, en plus de leur traitement journalier pour le travail accompli, recevoir une indemnité égale au montant de ce traitement. […] Cet article a été abrogé, au cours de l'année 2023, à l'initiative du Gouvernement. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 19 octobre 2023, n° 2308958
[…] Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lens à verser aux agents intéressés, au titre de la journée du 1er mai 2022, l'indemnité prévue par l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel renvoyait l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique.
Lire la suite…- Len·
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Jusqu'en 2022, la législation prévoyait au titre de l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique que le 1er mai était un jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail. […]
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