Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire, en application de l'article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
[…] Aux termes de l'article L. 621-7 du code général de la fonction publique : « Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire, en application de l'article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap ». […]
Cependant, contrairement aux réservistes des armées ou aux sapeurs-pompiers volontaires, il n'est pas possible réglementairement de libérer ces agents du service via des autorisations spéciales d'absence (ASA), dont la typologie est fixée limitativement dans le code général de la fonction publique aux articles L. 621-1 à L. 621-7.Ces agents sont donc bénévoles, contrairement aux réservistes des armées ou aux sapeurs-pompiers volontaires, mais ne peuvent pas non plus bénéficier de ce dispositif d'ASA.
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