Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE / Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés / Section 3 : Don de jours de repos
Article L621-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade.
L'autorité dont relève l'agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.